Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.549
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 21-81.549 F-D
N° 00114
MAS2 1ER FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [E] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment des chefs de violation du secret professionnel et recel, faux public et usage, atteinte à l'intimité de la vie privée, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 novembre 2016, M. [P] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment des chefs susvisés suite à une perquisition de son domicile effectuée le 2 décembre 2013 par des gendarmes agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction en charge d'une information judiciaire ouverte du chef de trafic d'armes, cet acte ayant eu lieu en présence d'une équipe de journalistes de télévision.
3. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur cette plainte, le juge d'instruction en charge de l'information du chef de trafic d'armes a été placé sous le statut de témoin assisté le 15 novembre 2018.
4. Par arrêt du 4 juillet 2019, la chambre de l'instruction a annulé la perquisition litigieuse et les actes subséquents y trouvant leur support nécessaire.
5. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. [P].
6. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n'étaient pas tenus de faire figurer la présence des journalistes sur le procès-verbal de perquisition, ne s'agissant pas de personnes concourant à la procédure et que cette omission, qui ne manifeste en elle-même aucune intention de dissimuler la présence des journalistes, ne saurait constituer l'élément matériel de l'infraction.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. En effet, elle a, à juste titre, retenu que l'absence de mention relative à la présence de journalistes lors de la perquisition, non contraire à une disposition de procédure pénale, et ne portant pas sur la substance même du procès-verbal de perquisition, qui est de rapporter les opérations effectuées par les personnes concourant à la procédure, ce que ne sont pas des journalistes, n'impliquait pas en soi une altération de la vérité.
12. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'information judiciaire n° 18/00001 ouverte au cabinet de M. [U] au tribunal judiciaire de Marseille, en tant qu'elle a porté sur l'infraction de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, est nulle ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 février 2022, sous le numéro 21-81.549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.