Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2022
Numéro de rôle
19-24.564
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° T 19-24.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-24.564 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société BPCE prévoyance, société anonyme,

3°/ à la société BPCE vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2019), la société Banque Chaix, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. [E] un prêt et lui a proposé d'adhérer au contrat d'assurances de groupe souscrit auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, devenues ABP vie et ABP prévoyance, puis BPCE vie et BPCE prévoyance, pour couvrir les emprunteurs de divers risques, notamment le risque incapacité de travail, ce que M. [E] a accepté. Ayant cessé son activité professionnelle par suite d'une déchirure d'un anneau discal, M. [E] a sollicité la garantie de l'assureur, qui la lui a refusée, l'affection relevant des exclusions contractuelles. Estimant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, M. [E] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe.

5. Pour retenir la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil, l'arrêt, après avoir énoncé que le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, retient que, du fait de son activité de marbrier qu'elle connaissait, l'emprunteur était soumis à des risques d'atteinte lombaire ou discale, la banque aurait dû lui conseiller de souscrire une autre assurance de nature à le couvrir effectivement des risques de pathologies discales.

6. En statuant ainsi, alors que la banque n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire couvrant des risques dont elle n'avait pas connaissance et qu'elle ne pouvait déduire de la seule profession exercée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt condamnant la banque à payer une somme mensuelle à titre de dommages-intérêts jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt confirmant le chef de jugement condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

8. Il y a lieu, à leur demande, de mettre hors de cause les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque populaire Méditerranée à payer à M. [E] une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, en ce que, confirmant le jugement, il la condamne à payer à M. [E] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 19-24.564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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