Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.719
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° K 20-18.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022
M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.719 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fuchs lubrifiant France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), par un acte du 4 décembre 2009, la société Le garage de la piscine a conclu avec la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) un contrat de fourniture de lubrifiants. Par ce même contrat, la société Fuchs a consenti à la société Le garage de la piscine un prêt d'un montant de 57 153 euros, remboursable par annuités de 13 018,98 euros du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014, au taux effectif global de 4,50 %.
2. Par un acte séparé du 4 décembre 2009, M. [C] s'est engagé en qualité de caution à garantir l'exécution de ce contrat, du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, à concurrence de la somme de 70 795,75 euros.
3. La société Le garage de la piscine ayant été le 25 mars 2015 mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a assigné M. [C] en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour condamner M. [C] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu'il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d'avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'étant émise par M. [C].
8. En statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le décompte produit par la société Fuchs, en soutenant qu'il était erroné puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du prêt, dont les annuités de remboursement intégraient déjà l'intérêt convenu au taux de 4,50 %, de sorte que ce taux était appliqué deux fois à la même opération, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Fuchs lubrifiant France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fuchs lubrifiant France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2022, sous le numéro 20-18.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.