Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.685
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° J 20-21.685
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.685 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [D] [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des impératifs de protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos.
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] demandait la condamnation de la SCA Euro Disney Associés à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des impératifs de protection de santé, de sécurité et de temps de repos ; qu'à l'appui de cette prétention, il soutenait que la convention de forfait était nulle ou lui était inopposable en ce qu'elle ne prévoyait pas d'amplitude maximale de l'horaire de travail et que le nombre d'heures de travail effectuées avait conduit à une détérioration de son état de santé ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il ne demandait pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de ses demandes, qu'il n'appartenait pas à l'employeur de fournir un décompte des heures travaillées et que le salarié n'établissait pas avoir travaillé plus de dix heures par jour, plus de cinq jours par semaine et plus de 211 jours par an, quand il appartenait à la société Euro Disney de rapporter la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-21.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.