Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-20.631
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° P 20-20.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.631 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], désignée en remplacement de M. [K] [X],

2°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6],

3°/ à l'association Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [L]

Mme [B] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6] et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes,

ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir, et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, il résulte tant du contrat conclu le 12 février 2007 et de son avenant du 30 avril 2010 que de ses conditions effectives d'exercice, une obligation pour Mme [L] de suivre « toute consigne et instruction » de la société [Adresse 6] quant au travail à accomplir ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à Mme [L] le bénéfice d'un contrat de travail, sauf à constater que celle-ci s'était affranchie de tout rapport de subordination envers la société [Adresse 6] ; qu'en affirmant que Mme [L] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6], sans constater l'existence d'actes accomplis par l'intéressée, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que « si, dans le dernier état des statuts de la SARL [Adresse 6] du 30 juin 2011, Mme [B] [L] est certes associée minoritaire à hauteur de 798 parts sur 1600 parts au total, elle est par ailleurs gérante de la société Groupe [L], qui détient 2 parts de la SARL [Adresse 6] de sorte qu'elle peut bloquer au premier vote toute décision ordinaire de la société et imposer au second vote Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] une décision collective ordinaire de la société, exception faite de la nomination ou de la révocation du gérant, en application de l'article 23 des statuts grâce aux parts qu'elle détient ou contrôle » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), cependant que, dans les statuts de la société [Adresse 6] du 30 juin 2011, il est fait état d'un capital social divisé en 800 parts, dont une part pour la société Group [L], 320 parts pour Mme [L] et 479 parts pour M. [L], la cour d'appel qui a dénaturé les statuts de la société [Adresse 6] a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société [Adresse 6], que « Mme [L] contrôlait non seulement juridiquement mais encore économiquement l'activité de la SARL [Adresse 6] » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que Mme [L] n'était associée minoritaire de la société [Adresse 6] qu'à hauteur de 40 % des parts et que sa qualité de gérante de droit de la société Group [L], qui exploitait un institut de beauté distinct, ne lui conférait aucun pouvoir de décision relativement à la société [Adresse 6], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.