Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-21.945
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° W 19-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France-télévisions (SNRT CGT), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 19-21.945 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], du syndicat National de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions, et de la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son.
2. Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en découlant.
3. Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions et la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC sont intervenus volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
6. Pour dire que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite au 15 janvier 2014, débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre, fixer le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat quand l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification et qu'il ne court qu'à compter du terme du dernier contrat lorsqu'il est fondé sur d'autres motifs. Ce dont il déduit que l'action en requalification est prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014.
7. Concernant le montant de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il convient, eu égard à la prescription, au salaire moyen et aux modalités de calcul prévues par l'accord d'entreprise de fixer celle-ci à la somme de 382,80 euros outre congés payés afférents.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en raison du recours à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier de ces contrats et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la prescription, entraîne la cassation sur le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, qui n'a été examiné que pour la période non prescrite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 19-21.945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.