Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.244
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° V 20-16.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-16.244 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à la société Athena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Gestion Gagey,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MT Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la Selarl Axime, prise en la personne de M. [Y] [P] en sa qualité de liquidateur,
5°/ à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], de Me Haas, avocat de Mme [C]-[J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), en 2013, Mme [C]-[J] est devenue propriétaire, venant aux droits de son époux décédé, d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété à [Localité 9].
2. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans cet appartement, Mme [C]-[J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) et la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
3. Le syndicat a appelé en intervention forcée des anciens syndics de la copropriété, au rang desquels la société Fontenoy immobilier [Adresse 10].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour faire droit à la demande de Mme [C]-[J] à l'encontre de la société Axa, et partiellement à l'appel en garantie formé par le syndicat à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que la clause du contrat d'assurance, qui exclue la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait également l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il la condamne à payer à Mme [C]-[J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [C]-[J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C]-[J] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10] la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-1Code des assurances
- Article L. 124-1-1Code des assurances
- Article L. 124-5Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-16.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.