Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.082
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° E 20-19.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [O] [X] [R],
2°/ Mme [T] [E], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-19.082 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne (le bailleur), le 25 mars 2013, a donné en location une maison d'habitation à M. et Mme [R] (les locataires).
2. Invoquant divers désordres affectant les lieux loués, ainsi que des erreurs de gestion du bailleur, les locataires l'ont assigné en réparation des préjudices en résultant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire des locataires en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant d'une imputation erronée de charges de consommation d'eau.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires qui soutenaient qu ‘ils avaient été contraints de procéder à une recherche pour découvrir une erreur qui résultait de l'interversion, imputable à la bailleresse, des relevés des compteurs de deux logements distincts, par suite de laquelle le paiement d'une consommation d'eau qui n'était pas la leur, avait été indûment exigé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice matériel et moral, fondée sur le paiement de charges de consommation d'eau indues, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-19.082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.