Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.088
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 21-81.088 F-D
N° 00043
ECF 12 JANVIER 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022
M. [E] [U] et Mme [J] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E] [U] et de Mme [J] [Z], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 novembre 2015, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] ont reçu, en paiement de sculptures en ivoire, des chèques qui, par la suite, se sont avérés falsifiés.
3. Ils ont porté plainte auprès du procureur de la République de Nice.
4. Cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 21 septembre 2017 au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits.
5. Le 22 décembre 2017, M. [U] et Mme [Z] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nice. Ce magistrat a rendu une ordonnance constatant le désistement des parties civiles, le 6 septembre 2018.
6. Le 29 novembre 2018, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits mais cette fois devant le doyen des juges d'instruction de Grasse.
7. Ce magistrat s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 23 juillet 2020 dont M. [U] et Mme [Z] ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction, ainsi que celui d'arrestation ou de détention d'une de ces personnes.
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, après avoir énoncé que le lieu de l'infraction était celui où les chèques falsifiés ont été remis aux consorts [Z] et [U], soit à [Localité 1], l'arrêt retient que ce lieu se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice où se situe cette commune.
14. En prononçant ainsi, alors que la commune de [Localité 1] est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
16. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Réglant de juges par avance,
DÉSIGNE le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse, territorialement compétent, auquel la procédure sera transmise ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 21-81.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.