Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-84.501
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-84.501 F-D
N° 00042
ECF 12 JANVIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022
M. [H] [M], Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], Mme [D] [Y], M. [J] [X] et M. [C] [X], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 13 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour escroquerie en bande organisée, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la quatrième, pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le cinquième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le sixième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, de Me Brouchot, du Cabinet Colin - Stoclet et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], M. [J] [X], M. [C] [X], M. [H] [M] et de Mme [D] [Y], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 26 janvier 2017, M. [H] [M], Mme [I] [U], épouse [K], Mme [B] [A], Mme [D] [Y], M. [J] [X] et M. [C] [X] ont été respectivement déclarés coupables des chefs précités et condamnés à différentes peines.
3. Ils ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 111-3 du code pénal :
9. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
10. Après avoir déclaré Mme [A], Mme [U], épouse [K], et Mme [Y] coupables d'escroquerie en bande organisée, pour des faits commis entre le 11 décembre 2005 et le 26 avril 2006, la cour d'appel les a condamnées, chacune, à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
11. En prononçant ainsi, alors que les faits d'escroquerie ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant les articles 313-7 et 321-9 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019 :
- avec renvoi, en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [M], Mme [A], Mme [U], épouse [K], et M. [J] [X] ;
- sans renvoi, en ses dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction de gérer prononcée à l'égard de M. [C] [X] et dit que cette peine sera de trois ans ;
- par voie de retranchement, en ses dispositions ayant prononcé à l'égard de Mme [Y] une peine d'interdiction de gérer ;
toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites du surplus de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [A] et Mme [U], épouse [K], devront payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [Y] devra payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] [X] devra payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] [X] devra payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 1741Code général des impôts
- Article 1743Code général des impôts
- Article 1750Code général des impôts
- Article 111-3Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-26Code pénal
- Article 313-7Code pénal
- Article 321-9Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 19-84.501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.