Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2022
Numéro de rôle
20-14.410
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° B 20-14.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.410 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège social est [Adresse 3],

2°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, Mme [A] a été engagée par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'agent comptable le 05 janvier 1983. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de chef du service gestion facturation.

2. Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNCM, MM. [Y] et [D] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 20 novembre 2015 ce tribunal a adopté le plan de cession partielle proposé par le repreneur avec reprise d'une partie des effectifs et ordonné la liquidation judiciaire de la SNCM et le licenciement des salariés non repris, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 30 novembre 2015, les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales ont arrêté un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements.

4. Le 4 décembre 2015, la salariée s'est portée candidate au départ de l'entreprise conformément aux articles 21.4 et suivants du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçant à l'application des critères d'ordre de licenciement, et a accepté d'intégrer la cellule liquidative.

5. Par lettre du 19 décembre 2015 les administrateurs judiciaires ont notifié à la salariée leur intention de la licencier pour motif économique de façon décalée en raison de son intégration dans la cellule liquidative. Une dérogation a été sollicitée auprès du CGEA afin d'obtenir l'autorisation de surseoir à l'obligation de notifier la rupture dans les trente jours suivants le jugement arrêtant le plan de cession.

6. Par lettre du 04 janvier 2016, les modalités et conditions de participation à la cellule liquidative lui ont été précisées et acceptées par la salariée.

7. Sa mission au sein de la cellule liquidative ayant pris fin le 31 mars 2016, son licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée par lettre du 11 avril 2016. Les relations contractuelles ont pris fin le 15 décembre 2016 après l'application d'un préavis de huit mois régulièrement rémunéré ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle.

8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du tribunal de commerce ayant notamment ordonné le licenciement du personnel non repris comportait un tableau précis du nombre de salariés dans chacune des activités et catégories professionnelles concernées tant pour le personnel sédentaire que navigant, en a exactement déduit que le licenciement de la salariée avait été autorisé par le tribunal de commerce conformément aux exigences de l'article R. 642-3 du code de commerce.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-14.410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.