Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-24.813
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° P 19-24.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [A] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-24.813 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CMW, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Rémy Barrère Gears, prise en son établissement secondaire, [Adresse 2],
2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [V] [Y], substituant M. [X] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Rémy Barrère Gears,
3°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019) et les productions, M. [D], engagé par la société Sas Rémy Barrère Gears le 16 février 1976 en qualité d'aide ajusteur, exerçait en dernier lieu la fonction de tourneur. Victime d'un accident du travail le 20 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'issue de la relation de travail.
2. Le 4 novembre 2015, la société Rémy Barrère Gears a fait l'objet d'une liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, avec maintien de l'activité jusqu'au 3 février 2016. La société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société MJ Lex, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Par jugement du 13 janvier 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Rémy Barrère Gears, prévoyant la reprise de seize postes et la suppression de onze autres postes dont les deux postes de tourneur, au profit de la société Compagnie financière de la Poncetière, laquelle s'est substituée à cet effet la société Rémy Barrère Gears Nouvelle, devenue la société CMW.
4. Licencié le 11 février 2016 par l'administrateur judiciaire pour motif économique à raison de la suppression de son poste, le salarié, invoquant la nullité de son licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'invoque et ne justifie d'aucune fraude dans l'obtention de l'autorisation de le licencier délivrée par le tribunal de commerce par jugement du 13 janvier 2016. Il ajoute que si l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, force est de constater que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui du salarié, suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen et ceux laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamnant M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Sas Rémy Barrère Gears Nouvelle au paiement de sommes dues à M. [D], l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MJ Alpes, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sas Rémy Barrère Gears, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Alpes en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sas Rémy Barrère Gears à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 19-24.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.