Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2022
Numéro de rôle
19-24.148
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
17 473 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n° R 19-24.148 S 19-24.149 T 19-24.150 A 19-24.157 B 19-24.158 C 19-24.159 D 19-24.160 E 19-24.161 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [R] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10],

7°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mmes [Z], [J], [L], [W], [U], [A] et [X] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mme [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupement social de moyens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160 et E 19-24.161 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines,…) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement.

3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'association GSM affirme sans réelle démonstration avoir recherché un « reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches alors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres n'excluent pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel. 8. En se déterminant ainsi, alors que l'adhésion des associations d'aide et de soins à domicile au Groupement social de moyen n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association GSM et de ses différents adhérents leur permettaient d'effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'association Groupement social de moyen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, lui ordonnant de remettre aux salariées des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme, et la condamnant à payer les dépens et à chacune des salariées une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, déboutent Mmes [Z], [J], [W], [U], [A], [X] de leurs demandes de dommages-intérêts pour transmission tardive du dossier de convention de sécurisation professionnelle et pour la perte du droit au DIF, et déboutent Mmes [Z], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes de rappel de prime de vacances, les arrêts rendus le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 19-24.148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.