Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.889
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° G 20-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.889 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), M. [H] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a transmis le 12 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire et, après avis de ce comité, a, par décision du 1er août 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) la maladie déclarée par la victime.
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La caisse indique que le jugement puis l'arrêt confirmatif ont rejeté la demande de l'employeur fondée sur la violation du principe du contradictoire et n'ont pas statué sur ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge, se bornant à solliciter « avant dire droit » l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher une partie du principal.
4. L'arrêt confirmatif attaqué, qui déboute l'employeur de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de la victime, constate le caractère incomplet du dossier transmis au comité et « avant dire droit » ordonne la saisine d'un autre comité, tranche dans son dispositif une partie du principal.
5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les motifs critiqués sont sans concordance avec le chef de dispositif ayant débouté l'employeur de sa demande fondée sur le principe du contradictoire. Elle ajoute que le chef du dispositif constatant le caractère incomplet du dossier transmis au premier comité est conforme aux conclusions du demandeur au pourvoi, qui est donc sans intérêt à le critiquer.
8. Le moyen, qui est dirigé contre l'ensemble des chefs du dispositif, notamment ceux constatant le caractère incomplet du dossier transmis au premier comité et ordonnant la transmission du dossier à un second comité, lesquels font grief à l'employeur, n'est pas sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué ordonnant la transmission du dossier de la victime au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
10. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
11. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
12. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
13. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis émis par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail lorsqu'il a statué. Il ajoute que la caisse ne conteste pas ce fait et qu'elle n'apporte aucune indication à propos de difficultés qu'elle a pu rencontrer pour obtenir l'avis motivé du médecin du travail.
14. En statuant ainsi, alors que la caisse, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même d'avoir tenté de l'obtenir, et n'avait, dès lors, pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la transmission du dossier de M. [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie et en ce qu'il a dit que l'instance se poursuivra devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-17.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.