Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.379
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° S 20-16.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.379 contre le jugement n° RG : 18/00216 rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [D] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :
4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
6. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient essentiellement que la demande formulée le 15 décembre 2017, au-delà du délai venant à échéance le 30 novembre 2017 entraîne la forclusion sans quoi le délai d'appel de cotisations n'aurait aucune raison d'être.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition du jugement qui déclare irrecevable la demande de l'URSSAF en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2016, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celle qui condamne l'organisme de recouvrement au paiement de dommages-intérêts qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de cotisations subsidiaire maladie 2016 du 15 décembre 2017 irrecevable pour cause de forclusion et condamne l'URSSAF du [Localité 3] à payer à M. [D] des dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-16.379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.