Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2022
Numéro de rôle
20-12.876
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 20-12.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.876 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMIF), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 décembre 2019), M. [Z], médecin psychiatre exerçant à titre libéral, a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) de 1974 au 1er octobre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite.

2. Inscrit depuis le 1er juillet 2013 au tableau de l'ordre des médecins en qualité de « médecin retraité non exerçant », il a repris une activité libérale de psychanalyste à compter du 2 septembre 2013, et s'est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) en qualité d'auto-entrepreneur.

3. La CARMF ayant procédé en juin 2015 à sa réaffiliation rétroactive à compter du 1er octobre 2013, M. [Z] a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La CARMF et la CIPAV contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [Z] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'affiliation à la CARMF ne pouvait intervenir rétroactivement.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme 3 000 euros, et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-12.876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.