Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.077
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° A 20-17.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.077 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'[7] ([7]) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[Adresse 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2013, la [3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 opérant un redressement, suivie d'une mise en demeure du 16 avril 2015. Ayant fait l'objet d'un second contrôle au titre de la même contribution pour les années 2012, 2014 et 2015, suivi d'une mise en demeure du 18 août 2016, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux recours qui ont été joints.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses :
3. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre.
4. Pour rejeter le recours formé par la société, l'arrêt relève que selon l'article 17 des contrats de commissionnement, celle-ci reçoit une commission basée sur ses charges réelles auquel s'ajoute le montant de la TVA en vigueur, des acomptes étant calculés et facturés chaque mois en fonction du budget établi en décembre de l'année n-1, suivi d'un décompte définitif établi au 30 juin et 31 décembre de chaque année basé sur les charges réelles du semestre écoulé, que l'article 18 de ces mêmes contrats pose un principe de remboursement des frais engagés par le commissionnaire pour le compte du commettant et que la commune intention des parties effectivement appliquée est de ne prévoir que la re-facturation des charges réelles dans le paiement de la commission, ce qui signifie que le taux de rémunération de la commission est égal à zéro.
5. L'arrêt ajoute que la commission de la société est fixée non pas d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ce préalablement, mais bien sur la base de provisions qui lui sont réglées mensuellement avant qu'il ne soit procédé a posteriori à une régularisation pour aboutir au remboursement de ses frais.
6. Il en déduit que la société ne saurait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ni même de l'existence d'une commission qui pourrait constituer l'assiette de la contribution litigieuse au sens de ces mêmes dispositions, dès lors qu'étant égale à zéro, elle est inexistante.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les opérations d'entremise litigieuses n'étaient pas rémunérées, de sorte que la commission perçue par la société n'avait pas à satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'[Adresse 8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2022, sous le numéro 20-17.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.