Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
19-23.892
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

+6CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rabat d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° N 19-23.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 768 F-D prononcé le 8 juillet 2021 sur le pourvoi n° N 19-23.892 en cassation partielle sans renvoi d'un arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [2], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Par arrêt n° 768 F-D du 8 juillet 2021, pourvoi n° N 19-23.892, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] (la caisse) de récupérer auprès de la société [1] (la société) le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la caisse et de 1 000 euros à Mme [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat.

Sur le rabat d'arrêt

3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la société, dont le pourvoi a été accueilli, a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et, statuant à nouveau, de dire que la caisse sera condamnée aux dépens, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 768 F-D rendu le 8 juillet 2021 par la deuxième chambre civile ;

Statuant à nouveau :

« CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] de récupérer auprès de la société [1] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-23.892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.