Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.934
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° U 20-18.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.934 contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de Me Balat, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de servir à M. [V] (l'assuré) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail portant sur la période du 6 au 20 mars 2019, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que dans un premier temps seul l'arrêt de travail de l'assuré du 20 au 27 mars 2019 a été enregistré, ce qui permet d'écarter l'hypothèse que l'arrêt de travail initial du 6 au 19 mars 2019 ait été envoyé en même temps que le certificat de prolongation du 20 au 27 mars, auquel cas ils auraient été enregistrés concomitamment, que si la caisse soutient que l'arrêt initial ne lui est parvenu que le 21 mars, force est de constater que le 27 mars à tout le moins et le 24 avril selon les allégations de l'assuré non contredites par la caisse, cet arrêt n'avait toujours pas été enregistré par ses services et que la caisse ne produit pas la copie de l'arrêt de travail du 20 au 27 mars et ne justifie pas de la date à laquelle elle l'a reçu, ce qui permettrait de confirmer la valeur probante du tampon mentionnant la date d'arrivée du certificat initial.
6. L'arrêt ajoute que l'assuré apparaît crédible dans son courrier du 12 mai 2019 affirmant qu'il n'a pas retourné le certificat médical qu'il avait adressé à la caisse dès le 7 mars 2019, et que l'on ne peut exclure l'hypothèse qu'il soutient selon laquelle son arrêt de travail s'est égaré dans les services de la caisse, que la valeur probante du tampon mentionnant la date d'arrivée doit enfin être relativisée dans la mesure où il est établi que l'arrêt de travail litigieux n'a été enregistré que très tardivement et où la caisse n'établit pas la date d'arrivée de l'arrêt du 20 au 27 mars, qui pourrait permettre d'apprécier cette valeur probante.
7. L'arrêt relève enfin que si la caisse justifie son refus de paiement des indemnités par le fait qu'elle a été dans l'incapacité de procéder à tout contrôle du fait de la réception tardive de l'arrêt, il convient de relever que l'assuré justifie avoir fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 6 mars 2019 et explique à l'audience sans que la caisse ne le conteste qu'il faisait ensuite l'objet d'un traitement quotidien post-opératoire comprenant une injection d'anti-coagulants, de sorte que son arrêt de travail apparaît justifié.
8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2020 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 4520 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-18.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.