Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-18.741
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° J 20-18.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-18.741 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.657), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés du 13 mars au 28 mai 2015, pour se rendre de son domicile à la [2] pour y suivre des soins de kinésithérapie, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

4. Pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient qu'il convient d'appliquer l'article R. 322-10, 1°, c, du code de la sécurité sociale, prévoyant le transport par ambulance justifié par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, concernant notamment les transports en position allongée ou demi-assise. Il ajoute que l'assuré qui se trouvait dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sous forme de 30 séances de kinésithérapie post-opératoire avait droit à un transport en ambulance, le texte édictant une simple possibilité et non une obligation dans le choix, et que le recours à un taxi conventionné pour effectuer les transports prescrits n'a pu qu'exposer des frais inférieurs à ceux dont le remboursement aurait été demandé à la caisse dans le cadre d'un déplacement en ambulance.

5. En statuant ainsi, alors que n'ayant pas été effectué en ambulance, le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'assuré de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. [U] ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-18.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.