Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.401
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° S 20-14.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.401 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 13 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ayant refusé, le 30 janvier 2013, la prise en charge de soins programmés en Espagne en rapport avec sa maladie d'Arnold Chiari, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :
3. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
4. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
5. L'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. [U], qui en a rendu compte à la formation de la deuxième chambre protection sociale de la cour, « composée en outre de [ ] et de [ ], présidents », qui en a délibéré conformément à la loi, et que l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute « signée par M. [R], président de chambre ».
6. L'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que les noms de MM. [U] et [R] et l'extrait du registre d'audience, certifié conforme par le greffier en chef, mentionne le seul nom de M. [U], président.
7. En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-2Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 2141-3Code de la santé publique
- Article L. 162-1-7Code de la sécurité sociale
- Article 430Code de procédure civile
- Article 447Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 454Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-14.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.