Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-10.831
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 072 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° M 20-10.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° M 20-10.831 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], anciennement dénommée [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé au compte employeur de la société [5], devenue [8] (la société), les incidences financières des maladies professionnelles déclarées par M. [E] le 22 avril 2014, et par M. [Y] le 17 octobre 2016, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale :

4. Selon ce texte, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

5. Pour rejeter le recours de la société en ce qu'il visait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [E], l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été salarié pendant trente-six ans de la société [18] sur le site d'[Localité 10], que cette société a été renommée, depuis lors, [15], entité gérant le passif d'Unimetal et, d'autre part, qu'en 1994, la société [18] est devenue [16] à [Localité 10], puis [7], Tata Steel France puis [5]. Il ajoute qu'il n'y a pas de rupture de risque, de sorte que la société [5] doit être considérée en terme de tarification comme le repreneur de l'établissement d'[Localité 10] de la société [18], les cotisations dues par la société doivent être calculées en fonction des risques survenus aux anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait plusieurs sites exploités par la société [18] et si M. [E] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2], seul établissement exploité par la société [5], devenue [8], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme que les conséquences financières de la maladie déclarée le 22 avril 2014 par M. [E] seront maintenues sur le compte employeur de la société [5], devenue [8], l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et la condamne à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-10.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.