Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2021
Numéro de rôle
20-15.571
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° P 20-15.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-15.571 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances (MTA),

2°/ à la société Petit Forestier location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Ivéco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Soléo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de Me Carbonnier, avocat de la société Soléo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ivéco France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], la société Petit Forestier location et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2019, rectifié le 20 février 2020), la société Soléo a pris en location auprès de la société Petit Forestier location (la société PFL) deux véhicules frigorifiques de marque Ivéco.

2. Le 5 mai 2011, alors que ces deux véhicules étaient stationnés sur le parking des bâtiments d'exploitation de la société Soléo, un incendie s'est déclaré, au niveau des deux véhicules, qui s'est propagé au bâtiment avoisinant.

3. A la demande de la société PFL et de la Mutuelle des transports assurances (la MTA), son assureur, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.

4. Revendiquant l'application de la loi du 5 juillet 1985, la société Soléo a assigné devant un tribunal de grande instance son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), la société PFL, la MTA et la société Ivéco France pour obtenir le paiement des sommes qui n'avaient pas été prises en charge par l'assureur, à titre de dommages-intérêts. L'assureur a exercé un recours subrogatoire à l'encontre des sociétés PFL et MTA pour recouvrer les sommes qu'elle avait payées à son assuré.

5. La société MTA a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2016 et M. [D] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

6. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

9. Selon le second de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

10. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Pour dire que l'assureur ne justifie avoir indemnisé la société Soléo qu'à hauteur de la somme qu'il retient, l'arrêt, qui n'a pris en compte que la quittance du 12 mai 2012, énonce que les simples documents internes produits par l'assureur ne peuvent être pris en considération pour établir un paiement d'un montant supérieur.

12. En statuant ainsi, alors que le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les documents produits par l'assureur, sans examiner leur contenu et leur portée ni expliquer en quoi ils n'étaient pas probants, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Ivéco France et Soléo, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux déclarant la société Gan assurances subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros, à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la société Petit Forestier location et condamné la société Petit Forestier location à payer à la société Gan assurances la somme de 419 529,46 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause les sociétés Soléo et Ivéco France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Petit Forestier location et M. [D], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [D], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, la société Petit Forestier location et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les condamne à payer à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gan assurances dirigée contre les sociétés Soléo et Ivéco France et la condamne à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-15.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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