Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.300
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° T 19-25.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.300 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société In'li, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne,
2°/ à la société SMA, société anonyme, anciennement dénommée Sagena, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société In'li, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2019) et les productions, M. [S], chef d'équipe déménageur, a été victime, le 24 juillet 2014, alors qu'il effectuait un déménagement dans un immeuble, propriété de la société Les Résidences de la région parisienne, d'une chute du deuxième étage à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer, par la fenêtre, un cadre de lit.
2. Contestant le refus de garantie qui lui était opposé, au motif que la chute était due à son imprudence, M. [S] a assigné la société In'li, venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne, et la société SMA (l'assureur), ainsi que la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne (la caisse), devant un tribunal afin que soit retenue la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et aux fins d'indemnisation et d'expertise médicale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
4. M. [S] ne justifie pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1386, devenu 1244, du code civil, dès lors que ce régime de responsabilité admet l'exonération, totale ou partielle, du propriétaire d'un bâtiment en ruine en cas de faute de la victime et qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'il aurait conduit à une décision différente de celle retenue par l'arrêt attaqué sur le fondement de la responsabilité du gardien du fait des choses.
5. Le moyen, pris en sa première branche, n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déclarant la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [S] a été victime, condamnant in solidum la société In'li avec son assureur, la société SMA, à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamnant in solidum la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, avec son assureur la société SMA à payer à la caisse les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société In'li et la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société In'li et la société SMA et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne, in solidum, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-25.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.