Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.227
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 212 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation partiellement sans renvoi
M. PIREYRE, premier président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° Q 19-23.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La société Sahmara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.227 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et en son établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sahmara, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, premier président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 juillet 2019) et les productions, la société Sahmara a réalisé, en 2001, des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses d'un immeuble à la suite d'infiltrations, liées à un défaut d'étanchéité.
2. La société Sahmara a souscrit, le 26 novembre 1996, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « responsabilité civile entreprise bâtiment, travaux publics, génie civil », à effet au 19 novembre 1996, qui a fait l'objet, le 17 janvier 2002, d'un avenant n° 11 d'extension de garantie aux défauts d'étanchéité des toitures terrasses, à effet au 17 octobre 2001.
3. Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble par acte du 30 mars 2011, un tribunal de première instance a condamné, par jugement du 24 février 2014, devenu irrévocable, la société Sahmara à payer au demandeur la somme de 12 963 666 FCFP à titre de dommages-intérêts, et la société Nouméa carrelages, sous-traitante de la société Sahmara, depuis lors placée en liquidation judiciaire, à relever et garantir cette dernière de cette condamnation, à concurrence de la somme de 11 697 830 FCFP.
4. Contestant le refus de garantie que lui opposait l'assureur au motif de la prescription de son action, la société Sahmara a saisi, par acte du 16 mars 2015, un tribunal afin de dire que l'exception de prescription ne lui était pas opposable et que l'assureur soit condamné à prendre en charge l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires et à la garantir des sommes mises à sa charge par le jugement du 24 février 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Sahmara contre l'assureur, après avoir relevé que l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur, dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré et que l'article R. 112-1 du code des assurances sanctionne l'absence, dans le contrat, du rappel de ces règles de prescription, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de l'article 6-2 des conditions générales jointes au contrat de 1996 que la mention de ce délai de prescription figure bien dans les pièces contractuelles, ce dont il se déduit que la prescription est opposable à l'assuré, quand bien même la mention n'aurait pas été, à nouveau, précisée dans l'avenant de 2002.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ces constatations que les conditions générales du contrat d'assurance, tout comme l'annexe de garantie d'extension litigieuse, ne comportaient aucune mention relative au point de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, fixées par l'article L. 114-2 du même code, ces informations étant exigées sous peine d'inopposabilité de la prescription à l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 que l'action de la société Sahmara contre l'assureur n'est pas prescrite et, comme telle recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant au fond,
DECLARE recevable l'action formée par la société Sahmara contre la société Axa France IARD ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Sahmara la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-23.227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.