Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.836
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 475 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvoi n° A 20-17.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [Z] [C] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.836 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 janvier 2020), M. [Y] a été renversé à [Localité 4], le 13 juillet 2012, par une motocyclette qui a pris la fuite, alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre à son cabinet de chirurgie dentaire.
2. Blessé dans l'accident, M. [Y] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le poste de perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 euros, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 20-17.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.