Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.309
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 295 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° C 20-17.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société HHO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 20-17.309 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Go Industry, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Chargeur plus, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], et de la société HHO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Go Industry et Chargeur plus, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020), le 27 mai 2016, les associés de la société Bach alu chargeur plus, devenue la société Chargeur plus, dont M. [B], ont cédé la totalité des parts de cette société, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de chantier automoteurs ou portés, à la société Go Industry.
2. La convention prévoyait l'interdiction pour la société HHO, dont M. [B] était également président, de concurrencer la société Chargeur plus. Elle prévoyait également une interdiction de concurrence pour les cédants, pendant une durée de cinq ans, avec toutefois l'autorisation d'exploiter le produit « Phoenix 400 ».
3. Les sociétés Go Industry et Chargeur plus invoquant le non-respect de la clause de non-concurrence par M. [B] et la société HHO, après échanges entre les parties, la société Chargeur plus et la société HHO ont signé un accord de médiation le 10 novembre 2016. L'article 4 de cet accord prévoyait l'autorisation, pour la société HHO, de fabriquer, perfectionner de façon mineure et commercialiser le modèle Phoenix dans ses versions 400 et 280. L'article 5 interdisait la diffusion des produits Chargeur plus sur les supports promotionnels de la société HHO.
4. Par lettre du 21 avril 2017, le conseil de la société Chargeur plus a indiqué prendre acte avec effet immédiat de la résiliation de cet accord en raison du non-respect des engagements souscrits et mis en demeure la société HHO de cesser ses pratiques de dénigrement.
5. Le 13 juillet 2017, la société Go Industry et la société Chargeur plus ont assigné M. [B] et la société HHO en résiliation de l'accord de médiation et en paiement de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires et pour concurrence déloyale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que la société HHO a violé l'article 4 du protocole signé entre les parties, en apportant au modèle Phoenix 400 plusieurs modifications portant tant sur la structure que sur les usages de cette machine, modifications qui ne peuvent être considérées comme mineures. Il retient encore qu'elle a ainsi manqué de façon répétée, malgré plusieurs mises en demeure, à l'obligation prévue à l'article 4 de la convention, laquelle était déterminante dans les rapports entre les parties. Par ces seuls motifs, la résiliation de l'accord du 10 novembre 2016 aux torts de la société HHO se trouve justifiée.
9. Le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société HHO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société HHO et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Chargeur plus et à la société Go Industry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1126Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1240Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 122-1Code de la consommation
- Article L. 122-2Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2021, sous le numéro 20-17.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.