Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-19.040
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1332 F-D
Pourvoi n° J 20-19.040
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [G] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [G] [G] [G] [G] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.040 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [G] [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 21 mars 2019), M. [G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société).
2. Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014.
3. À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante.
4. Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant.
5. Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation.
6. D'abord placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 22 avril 2015, il n'a, ensuite, pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015.
7. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 19 mai 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable :
9. Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.
10. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le salaire est la contrepartie d'un travail, que le salarié n'ayant pas travaillé selon le planning qui lui avait été remis du 23 avril au 13 mai 2015, sans justificatif, c'est à bon droit que la société a procédé à une retenue de salaires et que, en conséquence, le non-paiement des salaires en avril et en mai 2015 n'est pas constitutif d'un manquement de l'employeur.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement de site d'affectation décidé par l'employeur à compter du 7 avril 2015 avait été refusé par le salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, et que l'inspecteur du travail n'avait pas autorisé le licenciement de ce dernier à la suite de ce refus, ce dont elle aurait dû déduire que l'absence de rémunération constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Assistance sécurité conseil de sa demande en paiement de la somme de 1 606,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en paiement de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ASC Assistance sécurité conseil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à la SCP Thouvenin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail.
- Article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 20-19.040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.