Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.538
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1318 F-D
Pourvoi n° C 19-23.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-23.538 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 201 9), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.756), M. [T], après son départ à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, à lui payer diverses sommes en raison d'une discrimination syndicale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté, d'abord, que l'appelant, par courrier du 8 août 2014, avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en y joignant un tirage de ses conclusions accompagnées de son bordereau de pièces et, ensuite, que la partie adverse reconnaissait avoir reçu communication de ces conclusions dans le délai imparti par l'arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 19-23.538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.