Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.251
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Q 19-25.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Le syndicat mixte des Monts du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-25.251 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [R] [U] [N] et de [L] [T], veuve [U] [N], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat mixte des Monts du Jura, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U] [N], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2019), le syndicat mixte des Monts du Jura (le syndicat), après avoir donné en location gérance à [R] [U] [N] un fonds de commerce de café restaurant dans des locaux situés au sommet d'une station de ski, a conclu successivement avec ce dernier trois « contrats d'occupation de locaux appartenant au domaine public du syndicat mixte du Jura gessin » d'une durée successive de neuf ans, trois ans et trois ans, le dernier ayant été conclu le 10 octobre 2007.

2. Aux termes d'une procédure d'appel d'offres initiée en mai 2010 pour la reprise de l'exploitation du fonds de commerce, le syndicat n'a pas retenu la candidature d'[R] [U] [N].

3. Le 30 décembre 2013, [R] [U] [N] a assigné le syndicat en requalification en bail commercial des conventions d'occupation et en paiement d'une indemnité d'éviction.

4. Mme [U] [N] a repris l'instance en sa qualité d'ayant-droit de [R] [U] [N], décédé le 5 septembre 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 145-1, I, du code de commerce :

7. Selon cet article, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.

8. Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, la cour d'appel énonce qu'[R] [U] [N] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés du 3 mai 1993 au 7 décembre 2010, et que son défaut d'immatriculation lors de la délivrance de l'assignation ne peut lui être opposé après l'expiration d'une troisième convention d'occupation précaire, selon la qualification qu'il a contestée dès sa lettre de candidature, expiration consacrant un non-renouvellement de l'entreprise de ce dernier, en fraude de ses droits, de sorte que sa radiation du registre du commerce et des sociétés, à laquelle il a été contraint, ne peut lui être reprochée.

10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté qu'[R] [U] [N] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation par laquelle il revendiquait le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l'article susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'action en requalification en bail commercial et en paiement d'une indemnité d'éviction formée par Mme [U] [N] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 145-1, I, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 novembre 2021, sous le numéro 19-25.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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