Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2021
Numéro de rôle
20-86.014
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 20-86.014 F-D

N° 01407

ECF 23 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021

Mme [K] [X], M. [M] [J], parties civiles, et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 24 septembre 2020, qui, statuant sur renvoi après annulation, par la Cour de révision et de réexamen, des arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, dans les procédures suivies contre MM. [Z] [P] et [B] [F] du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée par la première, et a débouté le second de ses demandes après relaxe des prévenus.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M] [J] et de Mme [K] [X], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P] et de M. [B] [F] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un article publié le 7 septembre 2000 dans le journal Le Monde sous le titre « Affaire [R] : remise en cause de l'impartialité de la juge [X] », Mme [X] et M. [J], juges d'instruction co-saisis, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics contre M. [P], directeur de la publication, M. [F], auteur de l'article, et M. [C] [U], avocat de la famille [R] ayant renseigné le journaliste.

3. Par jugement du 4 juin 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné les prévenus et statué sur les intérêts civils.

4. Saisie de l'appel de toutes les parties, la cour d'appel de Versailles a rendu, le 28 mai 2003, un arrêt qui a été partiellement cassé, le 12 octobre 2004, par la chambre criminelle, laquelle a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rouen dont l'arrêt du 16 juillet 2008 a fait l'objet d'un nouveau pourvoi rejeté par décision de la chambre criminelle du 10 novembre 2009.

5. M. [U] ayant déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et obtenu, le 23 avril 2015, un arrêt de la grande chambre retenant une violation des article 6, § 1, et 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression de l'intéressé, a formé une demande en révision devant la Cour de révision et de réexamen, laquelle a, par décision du 14 avril 2016, saisi l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 16 décembre 2016, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 en ses seules dispositions le condamnant.

6. De ce fait, MM. [P] et [F] ont également saisi la Cour de révision qui, par deux décisions des 5 juillet 2018 et 24 juin 2019, ont annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et celui de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, ces deux affaires ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer prescrite l'action en diffamation publique engagée par Mme [X] et constater que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 a perdu toute force exécutoire, l'arrêt attaqué énonce que la décision de la Cour de révision du 24 juin 2019 n'a été suivie d'une citation délivrée par le ministère public que le 27 mai 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, alors qu'il appartenait à la partie civile, qui a reçu notification de l'arrêt de la Cour de révision et de réexamen, d'accomplir les diligences nécessaires en faisant elle-même citer les prévenus.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. En effet, l'expiration du délai de trois mois, dont le cours a été suspendu pendant toute la durée de la procédure devant la Cour de révision et de réexamen, puis a recommencé à courir, n'a pas entraîné la prescription de l'action en révision, laquelle s'est éteinte par le prononcé de la décision de la Cour de révision et de réexamen, mais celle de l'action en diffamation, que Mme [X], partie civile, devait interrompre dès lors qu'elle avait intérêt à voir confirmer, par la cour d'appel, les dispositions du jugement du 4 juin 2002.

13. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2021, sous le numéro 20-86.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.