Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.943
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-86.943 F-D
N° 01403
ECF 23 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021
M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, rébellion, dénonciation calomnieuse et outrage, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] a participé le 22 décembre 2018 et le 15 juin 2019 à deux manifestations sur la voie publique interdites par arrêtés préfectoraux.
3. Dans ce cadre, il a dénoncé, par divers moyens, le comportement d'un policier à son égard et porté plainte contre lui.
4. M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel, pour y répondre d'infractions en relation avec sa participation auxdites manifestations, à l'audience du 20 juin 2019, au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir commis des faits de rébellion, puis à celle du 20 novembre 2019, lors de laquelle il a pris à partie le policier, objet de sa plainte.
5. Il a fait, ensuite, l'objet, les 2 et 10 décembre 2019, de deux mesures de garde à vue pour des infractions en lien avec cette plainte et a, de nouveau, dans ce cadre, dénoncé le comportement d'un policier.
6. Le 12 décembre 2019, il a été déféré, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés et d'infraction à la législation sur les armes, devant le tribunal correctionnel qui a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, placé l'intéressé sous mandat de dépôt et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure à l'occasion de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, l'affaire étant à nouveau renvoyée.
7. Après plusieurs renvois et la révocation de son contrôle judiciaire, M. [T] a comparu, détenu, à l'audience du 2 juillet 2020 à l'issue de laquelle, par jugement du même jour, il a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils.
8. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation à intervenir concerne les dispositions relatives à la culpabilité des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et de dénonciation calomnieuse, entraînant, par voie de conséquence, la cassation sur les peines, dispensant d'examiner le neuvième moyen. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, de dénonciation calomnieuse et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2021, sous le numéro 20-86.943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.