Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-20.381
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 363 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° S 20-20.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ Mme [S] [J],
2°/ M. [P] [O],
3°/ Mme [L] [M], épouse [O],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 20-20.381 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [O] et [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juillet 2020), après avoir cédé leur fonds à Mme [J], M. et Mme [O] lui ont vendu, le 21 décembre 2012, une parcelle contiguë cadastrée AD [Cadastre 1], dont ils avaient été déclarés propriétaires par acte de notoriété acquisitive préalable du même jour.
2. Mme [M], propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'elle a prétendue indivise, a assigné M. et Mme [O] et Mme [J] (les consorts [O] et [J]) en annulation des actes de notoriété acquisitive et de vente.
3. Les consorts [O] et [J] ont soutenu que M. et Mme [O] avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions des consorts [O] et [J] du 3 février 2020, l'arrêt retient qu'elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture de l'instruction depuis le 17 octobre 2019.
7. En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché Mme [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. et Mme [O] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-20.381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.