Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-20.388
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° Z 20-20.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [E] [V], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.388 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à [W] [C], ayant demeuré [Adresse 2], décédée le 5 mars 2021, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] et Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [U] [C] et M. [Y] [C], de ce que, en tant qu'héritiers de [W] [C], décédée le 5 mars 2021, ils reprennent l'instance introduite contre elle.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 juillet 2020), propriétaire d'un terrain bâti, [W] [C] a assigné Mme [V], propriétaire de la parcelle voisine, en élagage et réduction de la hauteur d'une haie implantée en limite de propriété, et en indemnisation et en suppression d'une bâche installée sur le grillage séparant les deux fonds. Mme [V] a reconventionnellement demandé à ce que le retrait de la bâche soit conditionné à l'installation d'une palissade aux frais de la partie adverse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour condamner Mme [V] à élaguer et réduire la hauteur de sa haie, l'arrêt retient que, s'il existe, en région parisienne, des usages locaux dérogeant aux dispositions de l'article 671 du code civil, la haie implantée en limite de propriété atteint une hauteur de quatre mètres occasionnant une gêne excessive à la voisine.
7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans aucun motif relatif à la nature des troubles à l'origine de la gêne constatée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à élaguer la haie de thuyas et à réduire la hauteur de la haie de cyprès et la condamne au paiement des sommes de 321,20 euros et de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les consorts [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-20.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.