Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
20-10.934
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 8],

2°/ le GAEC des Mésanges, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° Y 20-10.934 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [S], épouse [K],

2°/ à M. [E] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] et du GAEC des Mésanges, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 13 décembre 2010, M. et Mme [K] ont consenti à M. [D] un bail rural d'une durée de neuf années venant à expiration le 25 décembre 2019, et portant sur deux parcelles, l'une en nature de terre labourable cadastrée YB [Cadastre 5], l'autre en nature d'herbage cadastrée YC [Cadastre 3].

2. Par déclaration du 17 mars 2017, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et indemnisation, en soutenant qu'un échange non autorisé d'une de ces parcelles avait été mis en oeuvre par M. [D] au profit de M. [X], et que des dégradations résultaient du retournement de cette parcelle en nature de pâture et de l'arrachage d'arbres.

3. Par déclaration du 22 mai 2017, M. [D] a appelé en intervention forcée M. [X] et le GAEC des Mésanges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant énoncé, à bon droit, que l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au preneur de notifier au bailleur les échanges culturaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention à cette disposition si elle est de nature à lui porter préjudice, relevé que, par acte du 13 décembre 2010, M. [D] s'était vu consentir personnellement par M. et Mme [K] un nouveau bail qui, de même que l'ensemble des actes précédents relatifs à la parcelle litigieuse, ne faisait pas mention de l'existence de l'échange cultural pratiqué autrefois entre exploitants voisins, et retenu que, aucune conséquence ne pouvant être tirée du seul lien de filiation entre M. [K] et ses parents agriculteurs en l'absence de tout autre élément, M. et Mme [K], qui n'avaient pas été informés de l'échange consenti par M. [D] à des tiers, ne pouvaient y avoir consenti, la cour d'appel en a souverainement déduit que le preneur avait méconnu son obligation d'informer ses cocontractants.

7. En deuxième lieu, ayant exactement retenu que l'ignorance dans laquelle M. et Mme [K], qui ne résident pas sur place, avaient été maintenus, pendant plusieurs années, de la personne qui exploitait effectivement la parcelle YC [Cadastre 3] donnée à bail, en méconnaissance du caractère strictement personnel du bail rural, leur avait causé un grief matérialisé par l'arrachage de la haie et le retournement de la pâture par suite des travaux du co-échangiste, et dont M. [D] devait répondre à l'égard de ses bailleurs, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par ceux-ci.

8. En troisième lieu, ayant relevé que, dans le cadre de l'activité du GAEC des Mésanges, M. [X], qui en est le gérant, avait retourné la parcelle YC [Cadastre 3] et arraché une haie mitoyenne avec une autre parcelle qu'il exploite également au travers de ce groupement, opération qui a permis de réunir les deux parcelles et de les exploiter en un seul tenant et retenu que, si cet arrachage et ce retournement pouvaient présenter une facilité pour l'exploitation mécanique, l'arrachage d'arbres qui sont la propriété du bailleur et dont certains étaient anciens, la disparition de la haie qui formait une clôture naturelle et contribuait à la biodiversité, ainsi que le retournement d'une parcelle en nature d'herbage mieux à même de prévenir les inondations qu'une terre labourable, compromettaient le fonds tel qu'il avait été donné à bail à M. [D], la cour d'appel en a, sans dénaturation des conclusions, souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée.

9. En quatrième lieu, ayant énoncé exactement que l'existence d'un échange en jouissance ne modifiait pas les obligations existant entre le bailleur et le preneur, lequel, tenu de toutes celles découlant de son bail, répondait à l'égard de son bailleur des faits de son co-échangiste, peu important que celui-ci fût également propriétaire d'un tènement contigu, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de résiliation formée à l'encontre de M. [D], en raison des dégradations commises sur la parcelle qu'il avait prise à bail, et non pas d'un différend entre propriétaires voisins, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X], le GAEC des Mésanges et M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [X], du GAEC des Mésanges et de M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Le conseiller doyen rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-10.934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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