Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
17-26.026
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 788 FS-D

Pourvoi n° R 17-26.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [J] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 17-26.026 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [K],

2°/ à Mme [O] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [K] et de Mme [B], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 2017), propriétaire d'un terrain cadastré [Cadastre 5] qu'il a acquis par acte du 28 novembre 2008, M. [P] a, après expertise ordonnée en référé, assigné M. [K] et Mme [B], propriétaires d'une parcelle voisine située en contrebas cadastrée [Cadastre 4] et acquise de Mme [N] par acte du 7 août 2009, en remise en état et en indemnisation de divers préjudices, soutenant que les travaux de décaissement et de terrassement réalisés par la précédente propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] avaient créé un talus empiétant sur son fonds et occasionné divers troubles anormaux du voisinage.

2. Reconventionnellement, M. [K] et Mme [B] ont demandé la condamnation de M. [P] à la réalisation de travaux de consolidation du talus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que les travaux de soutènement réalisés par M. [P] étaient la conséquence de sa propre initiative de déplacer, sur son fonds, le chemin d'accès à sa plate-forme, ce dont il résultait que l'installation n'avait pas pour objet de consolider des constructions fragilisées par les travaux de terrassement réalisés sur le terrain voisin, a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] au titre de l'empiétement du talus et des travaux de consolidation de ce talus et le condamne à réaliser ces travaux à ses frais, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 17-26.026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.