Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
21-85.209
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 21-85.209 F-D

N° 01477

RB5 9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 16 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] a été mis en examen des chefs précités le 25 juin 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.

3. Il a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021, indiquant qu'il demandait sa comparution personnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la personne mise en examen aurait, en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, comparu en visioconférence malgré l'opposition au recours à ce procédé exprimée dans sa déclaration d'appel, l'arrêt attaqué énonce que, lors de la notification, le 12 juillet 2021, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, alors qu'il était informé que le recours à la visioconférence était envisagé, l'intéressé ne s'y est pas opposé, de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte injustifiée aux droits de la défense.

6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit du silence de l'intéressé lors de la notification qui lui a été faite de l'avis d'audience en application de l'article 197 du code de procédure pénale qu'il acceptait le recours à la visioconférence, sans constater que, par cet avis, il avait été informé de son droit de s'y opposer.

7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.

8. D'une part, au moment de la déclaration d'appel, il n'appartient pas à la personne détenue ou à son avocat, qui demande la comparution personnelle conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, de se déterminer sur un éventuel recours à la visioconférence.

9. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de constater que, le 9 juillet 2021, la personne détenue a été informée, en application de l'article 706-71 précité, de la date de l'audience et du fait que le recours à la visioconférence était envisagé et a, sans ambiguïté, manifesté son approbation en cochant la case appropriée sur le document.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-85.209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.