Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-84.979
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 21-84.979 F-D
N° 01460
GM 10 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 9 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de marchandises prohibées en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 juin 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs d'importation illégale de produits du tabac en bande organisée, blanchiment en bande organisée, détention illégale de tabac, vente illégale de tabac, blanchiment douanier et association de malfaiteurs.
3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
4. Le 2 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision. Il n'a pas demandé à comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction.
5. Le même jour, M. [F], jusqu'alors assisté de Maître [P] [Y], a désigné auprès du chef d'établissement pénitentiaire comme avocat supplémentaire Maître [V] [S], précisant que les convocations devaient être adressées à ce dernier.
6. Le 5 juillet 2021, Maître [Y] a été avisée que l'audience de la cour d'appel se tiendrait le 8 juillet suivant.
7. Le 6 juillet 2021, la désignation de Maître [S] a été enregistrée par le greffe du juge d'instruction.
8. Le 8 juillet, Maître [S] s'est présenté à l'audience de la cour d'appel. Il a déposé des pièces ainsi qu'un mémoire concluant à la remise en liberté de son client au motif, d'une part, qu'il n'avait pas été convoqué et, d'autre part, qu'informellement prévenu la veille par son client de la date de l'audience, il n'avait pas été en mesure de déposer un mémoire et des pièces dans les délais impartis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [F], écarter le moyen pris de la méconnaissance de l'article 197 du code de procédure pénale, tiré de l'absence de convocation de l'avocat, et déclarer irrecevables le mémoire et les pièces déposés par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que Maître [S] n'avait pas été régulièrement désigné à la date du 5 juillet, sa désignation prenant effet le 6 juillet, lors de la réception par le greffier du juge d'instruction de la déclaration faite à cet effet, et qu'il n'a pas sollicité de renvoi.
11. Il en conclut que Maître [S] ne devait pas être convoqué, de sorte que M. [F] est mal fondé à tirer grief de l'absence de convocation de son conseil et, partant, de l'impossibilité pour celui-ci de produire un mémoire et des pièces dans les délais.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré.
11. En second lieu, aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 21-84.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.