Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2021
Numéro de rôle
20-20.634
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° S 20-20.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.634 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [F] [Z], épouse [O],

domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Villa Conti, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la société Villa Conti, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), la société civile de construction vente Villa Conti (la SCCV) a vendu à M. et Mme [O], en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage dans un immeuble en copropriété.

3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Les biens ont été livrés aux acquéreurs le 13 septembre 2008.

5. M. et Mme [O] ont assigné la SCCV et son gérant, M. [T], aux fins d'indemnisation de non-conformités et malfaçons.

6. La SCCV et M. [T] ont appelé la société Allianz en intervention forcée devant la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

9. Pour déclarer recevable la demande d'intervention forcée formée contre la société Allianz, l'arrêt retient que le litige avait évolué car, par lettre du 8 novembre 2018, cet assureur avait refusé sa garantie, sollicitée par la SCCV après sa condamnation en première instance.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Allianz avait refusé sa garantie dès le 28 janvier 2010, sans que la SCCV, qui rappelait ce fait, prétendît l'avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

11. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la SCCV contre la société Allianz.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt pour agir contre la société Allianz IARD, condamne la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixe le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société civile de construction vente Villa Conti contre la société Allianz IARD ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de construction vente Villa Conti et M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile de construction vente Villa Conti à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-20.634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.