Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.301
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° U 19-25.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [W] [JI], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U 19-25.301 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [UH] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [JX], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [BZ] [JX], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [G] [JX], épouse [P], domiciliée [Adresse 20],

5°/ à Mme [Y] [JX], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [T] [JX], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [O] [JX], épouse [U], domiciliée [Adresse 16],

8°/ à M. [V] [JX], domicilié [Adresse 3],

9°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à Mme [S] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 19],

11°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 11],

12°/ à M. [YU] [N], domicilié [Adresse 9],

13°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 13],

14°/ à Mme [IU] [N], domiciliée [Adresse 12],

15°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 18],

16°/ à M. [I] [JX], domicilié [Adresse 4],

agissant tous seize en leur qualité d'héritiers de Mme [MD] [OJ] divorcée de M. [HR] [LA], décédée à [Localité 17] le 26 juin 1991,

17°/ à Mme [C] [BZ], épouse [JI], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [JI], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [A], des consorts [JX], des consorts [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2019), [MD] [OJ], propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 21], est décédée le 26 juin 1991, sans descendant ou ascendant directs.

2. A la requête d'un cabinet de recherches généalogiques, une ordonnance du 20 octobre 1994 a désigné M. [M] en qualité d'administrateur provisoire de la succession, pour une durée de six mois.

3. Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, M. [M] a consenti, ès qualités, une promesse de vente de ce bien à M. et Mme [JI], sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation judiciaire.

4. Une ordonnance du 5 août 1996 a prorogé la mission de M. [M] pour six mois et l'a autorisé à procéder à la vente du bien immobilier moyennant le prix de 1 300 000 francs.

5. Le 6 août 1996, M. [M] a autorisé M. et Mme [JI] à prendre possession de l'immeuble.

6. Une ordonnance de référé du 8 juillet 1997, confirmée par un arrêt du 21 mai 1999, a rétracté l'ordonnance du 5 août 1996.

7. Un jugement du 11 septembre 2003 a déclaré vacante la succession de [MD] [OJ] et a nommé l'administration des domaines en qualité de curateur.

8. Un jugement du 10 septembre 2008 a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de [MD] [OJ] et a constaté que l'administration des domaines n'était plus en charge de la succession.

9. Le 10 novembre 2014, invoquant l'occupation sans droit ni titre du bien par M. et Mme [JI], Mmes [UH] [A], épouse [H], [BZ] [JX], épouse [B], [G] [JX], épouse [P], [Y] [JX], épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX], épouse [U], [D] [N], [S] [N], épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX], cousins et héritiers de [MD] [OJ] (les consorts [JX]), les ont assignés en expulsion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que la chronologie des faits corroborait à l'évidence que M. [JI] n'avait pas occupé en qualité de propriétaire, mais de mauvaise foi, les lieux sis à [Localité 21], en rappelant que, dès le 30 juillet 1996, soit antérieurement à l'ordonnance de prorogation de sa mission, M. [M] avait consenti à M. et Mme [JI] une promesse de vente portant sur le bien, que, par lettre du 6 août 1996, il avait donné à M. [JI] l'autorisation de changer les serrures du bien, au motif que les clés avaient été égarées, et d'y pénétrer, que, par arrêt du 21 mai 1999, la cour d'appel de Versailles avait rejeté le recours formé par M. et Mme [JI] contre l'ordonnance du 8 juillet 1997, rétractant celle du 5 août 1996.

13. En deuxième lieu, elle a rappelé que, par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise avait pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de [MD] [OJ] et avait rejeté la demande de M. et Mme [JI] tendant à la désignation d'un administrateur chargé de la vente du bien immobilier dépendant de la succession.

14. En troisième lieu, après avoir énoncé que tous les actes effectués sur le fondement de l'ordonnance rétractée étaient rétroactivement annulés, de sorte que les actes accomplis par M. [M] en vertu de l'ordonnance étaient nuls, elle a retenu que, dans ces conditions, même si M. et Mme [JI], avaient été autorisés à rentrer dans les lieux par M. [M], ils étaient à ce jour à l'évidence occupants sans droit ni titre à les occuper, ce qu'ils ne pouvaient ignorer au regard des décisions successives susvisées où ils étaient parties, et plus particulièrement de l'arrêt rendu le 21 mai 1999, étant observé, à cet égard, que l'autorisation, équivoque et sans limitation de durée donnée par M. [M] de pénétrer dans les lieux, ne leur conférait pas un titre régulier d'occupation, alors même qu'ils n'avaient jamais versé la moindre contrepartie financière et que cette autorisation devait s'analyser en une simple tolérance à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, en respectant un délai de préavis suffisant.

15. Elle a, enfin, relevé que le notaire et le généalogiste, représentants de la succession, étaient entrés en contact à plusieurs reprises avec M. et Mme [JI] pour leur proposer d'acquérir le bien, ce qui aurait résolu le problème de l'occupation illicite, notamment par lettres des 13 décembre 2012, 30 septembre 2013, 19 mars 2014 et 10 avril 2014 restées sans réponse.

16. Elle a pu déduire de l'ensemble de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. [JI] savait qu'il n'était pas propriétaire du bien malgré la signature de la promesse du 30 juillet 1996 et qui rendait inopérante la recherche prétendument omise, que celui-ci était occupant sans droit ni titre.

17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [JI] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 19-25.301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.