Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
20-87.259
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 20-87.259 F-D

N° 01331

GM 9 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Conseiller économique de M. [V] [G] et de ses sociétés, M. [N] a prétendu à une rémunération de 7,5 millions d'euros, qu'il a prélevée sur un versement reçu de l'une des dites sociétés à l'occasion d'investissements immobiliers en Corse qu'il avait proposés à M. [G]. Suite à un litige sur la constructibilité des terrains, les intéressés ont signé deux protocoles d'accord aux termes desquels M. [N] a provisoirement restitué sa rémunération tandis que M. [G] et ses sociétés se sont engagés à mettre fin à toutes poursuites civiles et pénales contre lui.

3. Une plainte a cependant suivi son cours devant la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière de Marseille, dans le cadre de laquelle M. [G] s'est constitué partie civile et a déposé à charge contre M. [N].

4. Considérant que ce comportement pouvait révéler les infractions d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, M. [N] a, le 19 mai 2015, déposé plainte auprès du procureur de la République de Marseille. Cette plainte a fait l'objet le 11 septembre 2015 d'un soit-transmis au juge d'instruction spécialisé saisi.

5. Sans nouvelles des suites réservées à cette plainte, M. [N] l'a réitérée le 2 octobre 2015 en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

6. Par ordonnance du 19 mai 2020, le doyen des juges d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet du 14 mai 2020, s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sur les faits.

7. M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Vu les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'est compétent notamment le juge d'instruction du lieu de l'infraction.

10. Il résulte des deux derniers que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits.

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant territorialement incompétent pour instruire sur la plainte déposée des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que l'exercice des droits qu'une partie civile tient de la loi et du code de procédure pénale ne saurait être assimilé à une association de malfaiteurs, que ces faits ne sont pas décrits par la partie civile comme pouvant constituer une tentative d'escroquerie au jugement bien qu'étant de nature à faire démontrer que la plainte de M. [G] serait mensongère et tromperait la religion des autorités judiciaires, alors que c'est à ce seul cas que les différents actes de procédure réalisés par M. [G] auraient pu être retenus comme ayant été commis dans le ressort de juridiction concerné pour caractériser ladite tentative.

12. Les juges ajoutent qu'au moment du premier fait matériel présenté comme ayant été commis à Marseille et constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs, l'infraction de recel d'escroquerie en vue de la préparation de laquelle l'association de malfaiteurs aurait été constituée était déjà commise et se poursuivait, que M. [G] ne saurait être son propre receleur, que la condition d'antériorité fait défaut et qu'affirmer que l'association de malfaiteurs serait constituée en vue de la préparation ou de la poursuite d'une telle infraction relève de la simple allégation non étayée par des faits matériels concrets commis, a fortiori, dans le ressort du tribunal de Marseille.

13. Ils affirment enfin que les actes préparatoires allégués résultant de l'absence de retrait de sa plainte par M. [G] ne constituent pas des faits matériels au sens de l'article 450-1 du code pénal dès lors que le droit pénal ne connaît pas, sauf infractions spécifiques, de la commission d'une infraction par abstention, de sorte qu'aucun fait ne peut avoir été commis dans le ressort.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

15. En effet, d'une part, constatant que les faits, envisagés sous la qualification de tentative d'escroquerie au jugement, pouvaient avoir été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille, elle ne pouvait confirmer l'incompétence territoriale du juge d'instruction de ce tribunal au motif que la partie civile en avait proposé la qualification d'association de malfaiteurs dans sa plainte.

16. D'autre part, elle ne pouvait, pour écarter sa compétence, se livrer à un examen abstrait de la plainte pour conclure sur le fond que l'infraction d'association de malfaiteurs n'était pas susceptible d'être caractérisée.

17. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 20-87.259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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