Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-23.487
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1228 F-D

Pourvoi n° X 19-23.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-23.487 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'association ACOPAD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'association ACOPAD a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la même juridiction.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventeul invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association ACOPAD, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004. Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel.

2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2006 de demande tendant à obtenir sa reclassification à l'échelon E2 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

3. Il a été licencié le 7 février 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur, contestée par le salarié

4. Le salarié soutient que le pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, est irrecevable, en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'employeur ayant déjà formé contre cet arrêt un pourvoi (n° 1712501) qui a été rejeté par décision non spécialement motivée du 3 octobre 2018.

5. Cependant, lorsqu'un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 1010 du code de procédure civile, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, sollicite la cassation.

6. Si la voie du recours en cassation n'est pas encore ouverte lorsqu'un premier recours a été formé, l'article 621 du code de procédure civile n'est pas applicable. Il en résulte qu'un second pourvoi peut être déposé, dans les formes et délais prévus à cet effet, qu'une décision de rejet du premier pourvoi soit ou non intervenue au moment où le second pourvoi a été déclaré.

7. L'arrêt du 8 décembre 2016, statuant sur la seule recevabilité des demandes du salarié, n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond. Ainsi, le pourvoi incident de l'employeur, déclaré dans les formes et délai légaux suite au pourvoi principal du salarié dirigé contre la décision sur le fond, échappe à l'application de l'article 621 du code de procédure civile et est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

10. Selon l'article R. 1454–21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est alors portée directement devant le bureau de jugement.

11. Après avoir relevé que la première citation en justice introduite par le salarié avait été déclarée caduque et que le salarié avait été débouté de ses demandes de relevé de caducité fondées sur les dispositions de l'article 468 alinéa 2 précité, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de convocation devant le bureau de jugement en visant expressément l'article R. 1454-21 du code du travail, en a exactement déduit que la demande de relevé de caducité ne constituait pas une demande renouvelée et que cette dernière, présentée pour la première fois par le salarié, était recevable.

12. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé et est sans portée en sa seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, et en ce qu'il condamne M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer à l'association ACOPAD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association ACOPAD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ACOPAD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-23.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.