Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.377
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 17 402 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° Q 19-24.377
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [P]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société BP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 19-24.377 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9],
2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Total, dont le siège est [Adresse 6], société européenne, anciennement Total, société anonyme,
4°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation ont formé un pourvoi incident commun contre le même arrêt.
La société Adecco France a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, invoquent à l'appui de leur pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Adecco France, invoque à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total et de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005.
2. Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation du GIE et des sociétés BP, Total et Adecco ainsi que de la chambre de commerce et d'industrie de [8] (la CCI), au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
3. La société en nom collectif dénommée Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la Sasca) au profit de laquelle les sociétés BP et Total ont conclu un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions, étant volontairement intervenue à l'instance, le salarié a demandé sa condamnation aux côtés des sociétés BP, Total et Adecco. Il s'est désisté de son action à l'encontre de la CCI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Procédant à un examen qu'elle qualifiait de détaillé des exemplaires des trois cent soixante-cinq contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005 au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a, d'abord, constaté que ces contrats s'étaient succédé régulièrement depuis le début des relations contractuelles, avec une fréquence particulièrement importante durant les périodes estivales, que le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives données par les sociétés Total et BP, et que le renouvellement des absences entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec lui. Elle a également relevé la durée exceptionnelle de l'emploi du salarié.
8. Elle a ainsi fait ressortir que le salarié avait occupé pendant quatorze ans le même poste d'avitailleur quel que fût le motif du recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu'il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre des entreprises utilisatrices.
9. Elle a encore constaté à la lecture des exemplaires salariés des relevés d'heures ainsi que des exemplaires de contrats de mission émis par la société Adecco et signés du client GIE que celui-ci y figurait comme société utilisatrice et estimé que le fait que le salarié ait pu effectuer des missions ponctuelles et limitées pour le compte d'autres entreprises était sans incidence sur la régularité avec laquelle il avait été mis à disposition des entreprises utilisatrices GIE, Total et BP.
10. Elle a pu déduire, sans encourir les griefs des moyens, de la succession de contrats conclus, que l'emploi occupé par le salarié n'avait pour objet que de permettre le fonctionnement normal et permanent du GIE et celui de ses membres, les sociétés Total et BP.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adecco France aux côtés des sociétés BP France, Total et Sasca à payer à M. [P] la somme de 1 911,62 euros à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés BP France, Total et Sasca aux côtés de la société Adecco France à payer à M. [P] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande tendant à la condamnation de la société Adecco France au paiement d'une indemnité de requalification ;
Déboute M. [P] de sa demande de ce chef ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. [P] tendant à la condamnation in solidum des sociétés BP France, Total et Sasca au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre abusif, restant en litige ;
Condamne les sociétés BP France, Total, Sasca et Adecco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BP France, Total, Sasca et Adecco France et les condamne in solidum à payer au cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 221-1Code de commerce
- Article L. 236-20Code de commerce
- Article L. 236-22Code de commerce
- Article L. 236-3Code de commerce
- Article L. 251-6Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1251-16Code du travail
- Article L. 1251-17Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-41Code du travail
- Article L. 1251-42Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
- Article L. 1252-6Code du travail
- Article L. 8241-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1251-41 du code du travail.
- Article L. 125-3 alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-24.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.