Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-16.059
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° U 20-16.059

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16/11/20.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société SSP Méditerranée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 20-16.059 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SSP Méditerranée, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 février 2020), M. [P] a été engagé par la société SSP Méditerranée (la société) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2012.

2.Les parties ont conclu une transaction le 5 juillet 2012.

3.Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5.Le salarié ayant sollicité la confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de la transaction au motif que l'indemnité stipulée était d'un montant dérisoire, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'un vice du consentement, a annulé la transaction en raison du caractère dérisoire de la concession de l'employeur.

6.Ayant par ailleurs relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir employé le salarié selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs ininterrompus pour accroissement temporaire d'activité, l'employeur s'était engagé unilatéralement le 2 février 2012 à l'embaucher par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, qu'à l'issue du nouveau contrat à durée déterminée conclu à cette date, les parties avaient conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié s'estimait rempli de ses droits relatifs à l'exécution et la rupture de tous les contrats de travail à durée déterminée dont il reconnaissait le bien-fondé et la régularité, et renonçait notamment à contester la qualification de ces contrats, moyennant le versement de la somme de 500 euros, la cour d'appel a pu décider que la somme stipulée en contrepartie de cette renonciation était manifestement dérisoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SSP Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SSP Méditerranée et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-16.059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.