Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.288
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 752 FS-D
Pourvoi n° H 19-21.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La commune de Sélestat, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-21.288 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Sélestat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Tostain, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), la société Dexia crédit local (la société Dexia ) a consenti le 22 août 2011 à la commune de Sélestat un prêt n° MPH276089EUR d'un montant de 2 801 842,14 euros et d'une durée de vingt-deux ans, destiné à refinancer un précédent prêt souscrit le 21 août 2008.
2. Le contrat stipulait que, pendant une première phase de deux ans, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 4,37 % par an, que, pendant une deuxième phase de seize ans, dans l'hypothèse où la différence entre les indices CMS (« Constant Maturity Swap ») EUR 30 ans et CMS EUR 1 an serait supérieure ou égale à 0,30 %, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,55 % par an, tandis que, dans l'hypothèse inverse, les intérêts seraient calculés par application d'un taux égal à 7,65 % par an, moins cinq fois la différence entre les indices CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an, et que, pendant la dernière phase, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,55 % par an.
3. La commune a assigné la société Dexia aux fins de voir juger que la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ou, à défaut, la clause d'indexation, ainsi que la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé, étaient réputées non écrites et, subsidiairement, de voir le contrat annulé pour défaut de capacité, vice de son consentement ou défaut de cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Sélestat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Sélestat et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1907Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2121-29Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2122-22Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2122-23Code général des collectivités territoriales
- Article L. 112-1Code monétaire et financier
- Article L. 313-1Code monétaire et financier
- Article L. 313-4Code monétaire et financier
- Article L. 321-1Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-21.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.