Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.170
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° R 20-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.170 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val de France, société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), par un acte du 22 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société LC pizza un prêt d'un montant de 220 000 euros, garanti par le cautionnement de son gérant, M. [O], dans la limite de 286 000 euros. Par un acte du 19 octobre 2011, ce dernier s'est également engagé envers la banque, dans la limite de 5 980 euros et pour une durée de cinq ans, à garantir le remboursement d'un second prêt consenti à la même société d'un montant de 4 600 euros. Par un dernier acte du 19 avril 2012, M. [O] s'est encore rendu caution, dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de dix ans, de tous les engagements pris par la société LC pizza.
2. La société LC pizza ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [O], qui lui a opposé la nullité de son premier engagement et des manquements de la banque à ses obligations d'information, prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4. Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
5. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à moins de 2 cm du dernier article, consacré aux formalités de publicité et d'enregistrement, tandis que 2,5 cm sous l'emplacement réservé à la signature de la caution, figurant en dessous des autres parties intervenantes, étaient énoncées les pièces annexées, retient que la mention manuscrite, débordant ainsi pour se situer en partie devant la mention "Annexes", toute signature aurait figuré devant la liste des pièces annexées, encourant une critique comparable à celle soulevée dans cette procédure. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, figure en bas de page le paraphe de M. [O], qui est une signature abrégée, de sorte que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ont été respectées.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l'acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées, et que l'apposition d'un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d'autres stipulations, qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l'absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-14.170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.