Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-12.839
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° U 20-12.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.839 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val de France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Val de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val de France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 décembre 2019), par des actes des 5 août 2010 et 8 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société Backstage Music deux prêts, respectivement de 88 000 euros et de 50 000 euros. M. [C], gérant de la société Backstage Music, s'est rendu caution dans la limite de 22 000 euros pour le premier prêt et de 65 000 euros pour le second. La société Backstage ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [C], qui a opposé à la banque la disproportion manifeste de ses engagements et la non-exécution par celle-ci de son obligation de mise en garde et le manquement à son obligation d'information annuelle, prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :

4. Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit au paiement des intérêts et en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 22 000 euros au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n° 08058297 et la somme de 36 392,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 08064584, l'arrêt retient que les six constats d'huissier des 26 mars 2013, 25 mars 2014, 24 mars 2015, 17 mars 2016, 27 mars 2018 et 19 mars 2019 versés aux débats par la banque n'attestent que de l'envoi de lettres à des personnes dénommées, dont M. [C], sans toutefois établir que ces personnes ont effectivement reçu lesdites lettres. Il retient également qu'en l'espèce, ces constats ne peuvent se substituer à une lettre recommandée avec accusé de réception et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information prévue par le texte susvisé.

6. En statuant ainsi, alors que la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 313-22 précité peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, et qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit d'établir qu'il a adressé à la caution l'information requise et non de démontrer, au surplus, que la caution l'a reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 9 juin 2016, il condamne M. [C] à payer à la société banque populaire Val de France les sommes de 22 000 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 08058297 et de 36 292,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 08064584, et dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de sa signification, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-12.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.