Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-18.142
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° N 19-18.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.142 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), par un acte du 5 octobre 2011, la société établissements [N] (la société [N]) a conclu avec la société Natixis Lease, devenue la société BPCE Lease, un contrat de crédit-bail d'un montant de 193 025 euros. Par un acte du 11 octobre 2011, M. [N], gérant de la société [N], s'est rendu caution en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 115 429 euros. La société [N] ayant cessé de payer les loyers, la société Natixis Lease a mise en oeuvre la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision. La société Natixis Lease a également assigné M. [N], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et le manquement de la société Natixis Lease à son devoir d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

3. Il résulte de ce texte que, si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, il appartient à la caution, qui invoque cette disproportion, de la démontrer.

4. Pour condamner M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, l'arrêt retient qu'au vu des renseignements certifiés sincères et véritables par lui, le crédit-bailleur, qui n'était pas tenu de vérifier leur véracité, a pu légitimement croire que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste alléguée de l'engagement litigieux lors de sa souscription ne résultait pas de l'aval que la caution soutenait avoir donné à une banque et qui était mentionné dans la fiche de renseignements sans que son montant soit précisé, ce qui constituait une anomalie apparente privant la banque de la possibilité d'opposer à la caution l'insuffisance de ses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société BPCE Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Lease et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-18.142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.