Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-20.213
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° J 20-20.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société John Deere, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-20.213 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Schaeffler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Agrotech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Ets Jacques Millamon & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Schaeffler France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société John Deere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société John Deere et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros et à la société Schaeffler France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société John Deere

La société John Deere fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de récusation et de remplacement de l'expert [O] ;

ALORS QUE les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et notamment lorsque pèse sur eux un doute légitime quant à leur impartialité dans la conduite de leur mission ; qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise du 12 septembre 2018, rendu dans un précédent contentieux, que, aux yeux de l'expert, le matériel fourni par la société John Deere ne serait, de manière générale, ni assez robuste, ni assez fiable en utilisation normale, que le matériel en cause est « de piètre qualité » pour un industriel « si sérieux » et que les préconisations du carnet d'entretien « indiquent un manque de confiance du fabricant dans la robustesse du matériel qu'il fournit, très inquiétante » (pp. 3, 4 et 8) ; qu'ainsi, l'expert a émis un avis négatif général sur les presses modèle 864 fabriquées par la société John Deere (presse modèle 864), de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité dans l'examen de vices affectant d'autres engins agricoles de ce modèle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-20.213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.