Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.855
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 726 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1001 FS-D
Pourvoi n° J 20-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société [Adresse 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lefevre et associés, a formé le pourvoi n° J 20-16.855 contre les arrêts rendus les 4 octobre 2018 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Boullez, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mmes Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 4 octobre 2018 et 12 mars 2020), à la suite d'une action en responsabilité, la Selarl d'avocats Lefèvre & associés, aujourd'hui dénommée Société [Adresse 2] Selarl (la société), et l'un de ses anciens associés, M. [O], ont été condamnés in solidum par un arrêt d'une cour d'appel du 13 novembre 2013 à payer à la SCI Do Frères et à la SCP Monin d'Auriac, chacune une certaine somme.
2. L'assureur de la société a réglé les sommes dues aux créanciers en exécution de cette décision puis a réclamé le paiement de la franchise contractuelle à son assurée, qui s'en est acquittée.
3. M. [O] ayant refusé de rembourser à la société la moitié du montant de la franchise, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2013.
4. M. [O] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.
5. La cour d'appel a, aux termes d'un premier arrêt rendu sur déféré le 4 octobre 2018, déclaré recevable la déclaration d'appel et, aux termes d'un second en date du 12 mars 2020, statué au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 1251, 3°, du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
9. Ayant relevé que l'assureur de la société avait pris en charge l'entier paiement des condamnations prononcées par l'arrêt du 13 novembre 2013, faisant ainsi ressortir que lui seul avait désintéressé les créanciers communs à la société et à M. [O], c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société, qui avait payé à son assureur le montant de la franchise contractuelle, ne pouvait valablement se prévaloir d'une subrogation dans les droits des créanciers.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société [Adresse 2] Selarl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-16.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.